D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
33. Lorsque le denturologiste exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société est en conflit d’intérêts, les autres denturologistes doivent, pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.
Dans le cadre de l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société, le denturologiste en conflit d’intérêts et les autres denturologistes doivent veiller à ce que ces mesures s’appliquent aux personnes autres que les denturologistes.
Dans l’appréciation de l’efficacité de ces mesures, sont pris en compte notamment les facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier par le denturologiste en conflit d’intérêts;
3°  les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents confidentiels concernés par le conflit d’intérêts;
4°  l’isolement du denturologiste en conflit par rapport à la personne chargée du dossier.
D. 1011-85, a. 33; D. 686-2008, a. 12.